J.O. 108 du 11 mai 2005       J.O. disponibles       Alerte par mail       Lois,décrets       codes       AdmiNet
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Arrêté du 19 avril 2005 portant extension de la convention collective de travail concernant les exploitations agricoles de polyculture et d'élevage du département du Loiret


NOR : AGRF0501023A



Le ministre de l'agriculture, de l'alimentation, de la pêche et de la ruralité,

Sur la proposition du directeur général de la forêt et des affaires rurales,

Vu le titre III du livre Ier du code du travail (parties Législative et Réglementaire), et notamment les articles L. 131-3, L. 133-8, L. 133-9, L. 133-14 et R. 133-1, R. 133-2, L. 136-2 et L. 136-3 ;

Vu l'article L. 723-7 du code rural ;

Vu la convention collective de travail du 21 septembre 2004 concernant les exploitations agricoles de polyculture et d'élevage du département du Loiret ;

Vu la demande d'extension présentée par les organisations signataires ;

Vu l'avis relatif à l'extension publié au Journal officiel du 11 février 2005 ;

Vu l'avis motivé de la sous-commission agricole des conventions et accords de la Commission nationale de la négociation collective ;

Vu l'accord donné par le ministre de l'emploi, du travail et de la cohésion sociale,

Arrête :


Article 1


Sont rendues obligatoires, pour tous les employeurs et tous les salariés compris dans son champ d'application professionnel et territorial, les dispositions de la convention collective de travail du 21 septembre 2004 concernant les exploitations agricoles du département du Loiret, à l'exclusion :

- du membre de phrase : « ou sur l'initiative du chef du service départemental de l'inspection du travail, de l'emploi et de la politique sociale agricoles » figurant au deuxième alinéa de l'article 8 (Procédure de règlement des conflits collectifs), comme contraire aux dispositions de l'article L. 523-1 du code du travail ;

- de l'article 61 (Cadres).

Article 2


L'article 9 (Liberté d'opinion et liberté syndicale) est étendu sous réserve de l'application des dispositions des articles L. 122-45 et L. 412-2 du code du travail.

Le cinquième alinéa du paragraphe « Missions » à l'article 13 (Les délégués du personnel) est étendu sous réserve de l'application des dispositions de l'article L. 422-5, alinéa 1, du code du travail.

Le deuxième alinéa du paragraphe « Crédits d'heures » à ce même article 13 est étendu sous réserve de l'application de l'article L. 424-1 du code du travail.

Le premier point du premier alinéa de l'article 45 (Congés pour événements familiaux) est étendu sous réserve de l'application de l'article L. 122-45 du code du travail duquel il résulte que le congé de quatre jours doit également être accordé au salarié qui s'absente pour contracter un pacte civil de solidarité.

Le quatrième point de ce même premier alinéa de l'article 45 est étendu sous réserve de l'application des dispositions combinées de l'article 8 de la loi no 99-944 du 15 novembre 1999 relative au pacte civil de solidarité et du quatrième alinéa de l'article L. 226-1 du code du travail.

Le sixième point de ce même premier alinéa de l'article 45 est étendu sous réserve de l'application de l'article 4 de l'accord national interprofessionnel du 10 décembre 1977 relatif à la mensualisation, rendu applicable en agriculture par la loi no 88-1202 du 30 décembre 1988 (art. 49).

Le second alinéa de l'article 45 susmentionné est étendu sous réserve de l'application des dispositions de l'article L. 226-1 du code du travail telles qu'interprétées par la jurisprudence de la Cour de cassation (Cass. soc. 16 décembre 1998 Manufacture française des pneumatiques Michelin c/Minchin).

L'article 50 (Congé de paternité) est étendu sous réserve de l'application des dispositions de l'article D. 122-5 du code du travail.

L'article 53 (Absence pour maladie ou accident de la vie privée-Accident de trajet) est étendu sous réserve de l'application des dispositions de l'article L. 122-14-3 du code du travail, telles qu'interprétées par la jurisprudence de la Cour de cassation (Cass. soc. 10 octobre 1995 Clerval c/Croix-Rouge française).

Le deuxième point du paragraphe a « Personnel d'exécution » à l'article 63 (Préavis réciproque) est étendu sous réserve de l'application des dispositions de l'article L. 122-3-8 du code du travail.

Les points 2 et 3 du paragraphe b « Personnel d'encadrement » à l'article 63 susmentionné sont étendus sous réserve, d'une part, de l'application des dispositions de l'article L. 122-3-8 précité du code du travail et, d'autre part, de l'application des dispositions combinées des articles L. 122-14-13 et L. 122-6 du code du travail.

Article 3


L'extension des effets et sanctions de la convention visée à l'article 1er est faite à dater de la publication du présent arrêté pour la durée restant à courir et aux conditions prévues par ledit texte.

Article 4


Le directeur général de la forêt et des affaires rurales est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait à Paris, le 19 avril 2005.


Pour le ministre et par délégation :

Le directeur général de la forêt

et des affaires rurales,

A. Moulinier


Nota. - Le texte de cette convention a été publié au Bulletin officiel du ministère, fascicule conventions collectives no 2005/07 en date du 19 mars 2005, disponible à la Direction des Journaux officiels, 26, rue Desaix, 75727 Paris Cedex 15, au prix de 7,50 EUR.